L’action en annulation d’une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic n’est recevable qu’à la condition de voir celui-ci attrait en la cause.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. A défaut, son mandat est nul de plein droit à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
La Cour de cassation a récemment répondu à de nombreuses interrogations sur la recevabilité des actions en annulation d’une assemblée générale pour nullité du mandat de syndic.
Par un arrêt rendu le 9 novembre 2017, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur le délai de prescription pour introduire une telle action. Elle a jugé que le délai pour agir était de dix ans et non de cinq ans, se fondant sur les dispositions de l’article 42 al.1er de la loi du 10 juillet 1965. (Civ 3è, 9 nov 2017, n° 16-20.752)
Dernièrement, la troisième Chambre civile de Cour de cassation a précisé, aux termes d’une décision rendue le 25 octobre 2018, que les copropriétaires souhaitant obtenir l’annulation d’une assemblée générale pour nullité de plein droit du mandat de syndic devaient impérativement attraire celui-ci en la cause. Aussi, elle a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui a débouté de leurs demandes les deux copropriétaires ayant omis d’attraire le syndic. (Civ. 3e, 25 oct. 2018, n° 17-20.131)
Elle considère à juste titre que cette action implique qu’il soit statué contradictoirement à l’égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché.
Extrait de l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 :
« Mais attendu que la demande en annulation d’une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d’ouverture à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu’il soit statué contradictoirement à l’égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché ; qu’ayant relevé que le syndic n’avait pas été attrait à l’instance, la cour d’appel, qui s’est implicitement mais nécessairement fondée sur l’article 14 du code de procédure civile, a exactement retenu que la demande en annulation de l’assemblée générale du 2 février 2012 devait être rejetée ; »