L’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants est impérieuse, de sorte qu’elle ne cesse que s’ils démontrent être réellement dans l’impossibilité de s’en acquitter.
Conformément à l’adage de Loysel, « Qui fait enfant doit le nourrir », le Code civil rappelle sans ambiguïté cette obligation naturelle.
Il est effectivement prévu à l’article 371-2 du Code civil que :
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’article 373-2-2 al. 1er du Code civil dispose, en outre, que :
« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
Par un arrêt récent, rendu le 21 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la portée de l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants en affirmant que celle-ci ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité de s’en acquitter. (Civ 1ère, 21 nov. 2018, n°17-27.054)
Aussi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 31 août 2017 par la Cour d’Appel de Douai, jugeant qu’à défaut de caractériser l’impossibilité matérielle de la mère d’assumer son obligation légale d’entretien et d’éducation de ses enfants, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l’article 373-2-2 précité.
Extrait :
« Attendu que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité de s’en acquitter ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… ont divorcé ; que, par décision postérieure, la résidence des trois enfants issus de leur union a été fixée chez le père, qui a sollicité une contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt relève une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’impossibilité matérielle de Mme Y… d’assumer son obligation légale d’entretien et d’éducation de ses enfants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »